F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
20. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 20; 2022, c. 3, a. 36.
20. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 14 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 11, a. 20.