19. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans, celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
Le mandat d’un membre prend également fin lorsque les organismes publics dont est responsable le ministre duquel il relève cessent de recevoir les services offerts par la société.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 11, a. 19; 2015, c. 8, a. 336.