15. Le ministre désigne parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14 un président-directeur général de la société et un président du conseil d’administration.
Les fonctions de président-directeur général et celles de président du conseil d’administration ne peuvent être cumulées.
1999, c. 11, a. 15; 2020, c. 52020, c. 5, a. 17611.