11. Les filiales dont la société détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 14 à 20, 22, du deuxième alinéa de l’article 29, des articles 31 à 37 et 40 à 68.