F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
6.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu’il détermine à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité reliée à l’aquaculture commerciale ou à la préparation, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche.
1990, c. 63, a. 4; 2003, c. 23, a. 71.
6.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu’il détermine à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité reliée à l’aquiculture commerciale ou à la préparation, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche.
1990, c. 63, a. 4.