F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
5.1. (Abrogé).
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57; 1990, c. 63, a. 2; 2000, c. 61, a. 5.
5.1. Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, prendre en charge une partie du coût des emprunts effectués par les pêcheurs ou autres personnes, les sociétés ou les organismes visés dans l’article 5.
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57; 1990, c. 63, a. 2.
5.1. Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, prendre en charge une partie du coût des emprunts effectués par les pêcheurs, les personnes, les sociétés ou les organismes visés dans l’article 5.
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57.
5.1. Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, accorder des subventions aux pêcheurs, personnes, sociétés ou organismes visés dans l’article 5 ou prendre en charge une partie du coût de leurs emprunts.
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22.