F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut établir des programmes d’aide financière destinés aux entreprises de pêche et prévoyant l’octroi de prêts, de subventions ou de garanties de prêts.
Tout programme prévoyant l’octroi de prêts ou de garanties de prêts est soumis à l’approbation du gouvernement.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration d’un programme à un organisme gouvernemental qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1990, c. 63, a. 1; 2000, c. 61, a. 4.
5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, consentir à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes, des avances, des prêts ou des garanties de prêts pour la construction, la transformation, la réparation, l’achat ou l’exploitation de bateaux et d’équipement de pêche, ou pour l’acquittement de dettes contractées pour ces fins.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1990, c. 63, a. 1.
5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, consentir à des pêcheurs ou à des personnes, sociétés ou organismes exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes, des avances, des prêts ou des garanties de prêts pour la construction, la réparation, l’achat ou l’exploitation de bateaux et d’équipement de pêche, ou pour l’acquittement de dettes contractées pour ces fins.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22.
5. Le ministre est autorisé à faire à des pêcheurs ou à des sociétés qui exploitent un commerce de poisson des avances ou des prêts pour la construction, la réparation, l’achat ou l’exploitation de bateaux et d’équipements de pêche, ou pour l’acquittement de dettes contractées pour ces fins.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1.