F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 4; 1979, c. 77, a. 22; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 3.
4. Le gouvernement détermine les conditions auxquelles les prêts devront être consentis pour bénéficier des dispositions de l’article 3 et il peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à faire, avec des caisses, des fédérations ou confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou des banques à charte du Canada, des conventions à cette fin.
S. R. 1964, c. 210, a. 4; 1979, c. 77, a. 22; 1988, c. 64, a. 587.
4. Le gouvernement détermine les conditions auxquelles les prêts devront être consentis pour bénéficier des dispositions de l’article 3 et il peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à faire, avec des caisses d’épargne et de crédit ou des unions ou fédérations de caisses d’épargne et de crédit ou des banques à charte du Canada, des conventions à cette fin.
S. R. 1964, c. 210, a. 4; 1979, c. 77, a. 22.
4. Le gouvernement détermine les conditions auxquelles les prêts devront être consentis pour bénéficier des dispositions de l’article 3 et il peut autoriser le ministre de l’industrie et du commerce à faire, avec des caisses d’épargne et de crédit ou des unions ou fédérations de caisses d’épargne et de crédit ou des banques à charte du Canada, des conventions à cette fin.
S. R. 1964, c. 210, a. 4.