F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 3; 1979, c. 27, a. 1; 1979, c. 77, a. 22; 2000, c. 61, a. 3.
3. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à payer à même les deniers votés annuellement, à cette fin, par le Parlement, une partie de l’intérêt sur des prêts consentis à des pêcheurs par des caisses d’épargne et de crédit ou des banques à charte du Canada ainsi que les primes d’assurance sur la vie de ces pêcheurs.
S. R. 1964, c. 210, a. 3; 1979, c. 27, a. 1; 1979, c. 77, a. 22.
3. Le gouvernement peut autoriser le ministre des finances à payer sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, une partie de l’intérêt sur des prêts consentis par des caisses d’épargne et de crédit ou des banques à charte du Canada à des pêcheurs et des primes d’assurance sur la vie des pêcheurs qui ont contracté ces prêts.
S. R. 1964, c. 210, a. 3.