F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
8. Préalablement à l’obtention d’un prêt, le demandeur doit, sauf dans les cas où l’Office en a décidé autrement, obtenir de ce dernier un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement.
Le prêteur ne peut consentir un prêt que conformément au certificat délivré par l’Office en faveur du demandeur, le cas échéant, et à la condition que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office ou son mandataire.
1987, c. 86, a. 8.