F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
78. L’Office contribue au paiement de l’intérêt sur un prêt ou un prêt spécial obtenu d’un prêteur dans les cas, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminés par règlement.
L’Office peut pareillement réduire le taux d’intérêt applicable aux prêts ou aux prêts spéciaux qu’il a consentis.
Dans le cas d’un prêt obtenu ou assumé aux fins d’un établissement, la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt est accordé à:
1°  une personne physique qui, à la date prévue par règlement, a au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
2°  une exploitation de groupe qui compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires ou ses membres selon le cas, une ou plusieurs personnes physiques qui, pour la rendre admissible à cette contribution ou à cette réduction doivent répondre aux conditions prévues par règlement et, à la date prévue par règlement, ont au moins 18 ans et n’ont pas atteint l’âge de 40 ans.
1987, c. 86, a. 78.