F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
67. Aux fins des articles 68 à 76, on entend par «prêteur» un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 ou un prêteur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 6.
1987, c. 86, a. 67.