F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
61. L’Office peut exiger de l’emprunteur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements et documents qu’il juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte constatant le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial.
1987, c. 86, a. 61.