F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
60. Sous réserve de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation de l’Office, céder ou transporter à toute personne, en garantie d’un prêt, tout ou partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne tout ou partie de ces créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer ces prêts et qu’à cette fin le prêteur et l’Office puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Toutefois lorsque la vente ou la cession d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’un autre prêteur, l’acquéreur peut, malgré le premier alinéa, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de l’Office, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1987, c. 86, a. 60.