F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
59. L’emprunteur qui perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location d’un bien qui garantit son prêt, son ouverture de crédit ou son prêt spécial doit imputer cette somme au remboursement total ou partiel de son emprunt, à moins que l’Office n’en décide autrement. Il doit agir pareillement dans tout autre cas prévu par règlement.
1987, c. 86, a. 59.