F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
57. L’autorisation de l’Office, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par celui-ci, doit être obtenue pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien qui garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial, sauf s’il s’agit de l’aliénation de produits de l’entreprise agricole de l’emprunteur effectuée dans le cours normal de ses activités;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial.
Lorsqu’il donne son autorisation en application du paragraphe 1°, l’Office peut exiger de l’acquéreur qu’il assume personnellement le paiement du prêt et des obligations prises par l’emprunteur originaire et s’engage à remplir les obligations que l’Office prescrit.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque de l’outillage, de la machinerie agricole ou des instruments aratoires sont affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, le prêteur peut, sans l’autorisation de l’Office, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, accorder une mainlevée.
1987, c. 86, a. 57.