F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
52. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial, selon le cas, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de l’Office et que le délai accordé n’en prolonge pas la durée au-delà du délai maximum qui leur est applicable.
1987, c. 86, a. 52.