F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
47. L’emprunteur rembourse un prêt spécial dans le délai et suivant les modalités convenus entre lui et le prêteur, selon les règles établies par règlement.
Dans les cas et au cours de la période prévus par règlement, l’emprunteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le capital du prêt.
1987, c. 86, a. 47.