F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
44. L’Office indique notamment au certificat:
1°  le montant et la durée maximum de l’emprunt que peut contracter un emprunteur dans les limites établies par règlement;
2°  l’utilisation du produit de l’emprunt;
3°  les garanties que doit fournir l’emprunteur au prêteur.
1987, c. 86, a. 44.