F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
35. L’emprunteur ne peut utiliser une avance d’argent faite en vertu d’une ouverture de crédit qu’aux fins suivantes:
1°  défrayer les dépenses courantes se rapportant à la production de récoltes et à l’élevage d’animaux de ferme;
2°  acheter des animaux destinés exclusivement à la production de viande ou d’oeufs;
3°  défrayer, dans les cas, aux conditions ou suivant les limites prévus par règlement, les dépenses afférentes à des salaires ou à des frais de subsistance;
4°  défrayer toutes autres dépenses reliées à son entreprise agricole et prévues par règlement, selon les limites qui y sont déterminées;
5°  rembourser, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le solde dû en capital en regard soit d’une ouverture de crédit consentie ou autorisée en vertu de la présente sous-section, soit d’un prêt à court terme ou d’une ouverture de crédit déjà autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou autorisé par l’Office à compter de cette date.
1987, c. 86, a. 35.