F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
23. Un prêt à long terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’une entreprise agricole constituant une unité complète;
2°  l’achat de tout ou partie d’une ferme;
3°  la construction ou l’amélioration de bâtiments de ferme, le défrichement, le drainage ou tout autre amélioration de nature permanente effectuée en vue d’accroître la productivité d’une entreprise agricole;
4°  le rachat par une corporation d’exploitation agricole d’actions de son capital-actions et l’acquisition d’actions, d’une participation, de droits indivis ou de parts sociales, selon le cas, d’une personne qui se retire d’une exploitation de groupe, lorsque le demandeur démontre à l’Office que ce rachat ou que cette acquisition est susceptible d’assurer la continuité de l’exploitation de son entreprise agricole ou de la rendre plus efficace;
5°  la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 4°;
6°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 23.