F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
19. Le montant global d’un prêt ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  800 000 $;
2°  un montant équivalent à 85 % de la valeur établie par l’Office de la totalité des biens offerts en garantie, considérés dans leur ensemble, et sous réserve de l’article 21, appartenant à l’emprunteur et faisant partie de son entreprise agricole.
Sous réserve du premier alinéa, la partie d’un solde de prix de vente qui peut être considérée comme un prêt ne doit pas excéder 85 % de la valeur établie par l’Office des biens de l’entreprise agricole faisant l’objet de cette vente et offerts en garantie.
Le solde dû par un emprunteur sur un prêt déjà consenti ou autorisé par l’Office est considéré comme faisant partie du montant global d’un prêt, sauf le solde dû sur une ouverture de crédit ou un prêt spécial autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou consenti ou autorisé par l’Office à compter de cette date. Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier prêt qui lui a été consenti ou autorisé.
1987, c. 86, a. 19.