F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
147. Lorsque, à la connaissance de l’Office, une personne à qui une subvention de capital ou d’intérêt a été accordée cesse d’être agriculteur, d’être aspirant-agriculteur ou de faire de l’agriculture sa principale occupation ou son activité principale, selon le cas, ou cesse de se conformer aux exigences pour avoir droit aux versements de cette subvention ou lorsque le défaut provient de la part de la personne ou des personnes qui ont rendu le bénéficiaire de cette subvention admissible à celle-ci, son droit de recevoir les versements non encore payés de cette subvention est suspendu pour au plus trois ans.
Lorsqu’un tel défaut ne provient pas de toutes les personnes qui ont rendu le bénéficiaire de cette subvention admissible à celle-ci, la suspension de ce droit ne s’applique qu’à la partie de la subvention à laquelle le bénéficiaire a été rendu admissible par l’entremise de la personne ou des personnes qui ont cessé de se conformer à ces exigences.
1987, c. 86, a. 147.