F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
142. L’emprunteur est déchu du bénéfice du terme et le prêteur ou l’Office, en son nom personnel ou à titre de mandataire du prêteur, peut résilier le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial, en réclamer le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires et, à défaut de ce remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:
1°  a obtenu le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial à la suite de fausses déclarations;
2°  loue sans l’autorisation de l’Office un bien affecté à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise par l’article 57, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
4°  cause ou permet une détérioration anormale ou une diminution de la valeur des biens affectés à la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
6°  utilise tout ou partie du produit du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été consenti;
7°  utilise tout ou partie du montant de contribution à l’intérêt qui lui est versé à l’égard d’un prêt ou d’un prêt spécial à d’autres fins qu’au paiement d’un versement sur ce prêt ou prêt spécial, selon le cas, à moins que l’Office n’en décide autrement;
8°  est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte constatant le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial.
Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, informe l’emprunteur du choix qu’il exerce, par simple avis qui lui est adressé par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue.
1987, c. 86, a. 142.