F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
140. Malgré les dispositions relatives à la subvention de capital, l’Office ne peut recommander au ministre d’accorder une subvention de capital lorsqu’au cours d’un exercice financier le total du montant des déboursés relatifs aux engagements déjà pris, englobant ceux des exercices antérieurs, et du montant des engagements pris au cours de cet exercice excède deux fois celui des crédits votés par la Législature.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «engagements» vise les engagements pris en vertu de la présente loi pour la subvention de capital ou ceux pris en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M‐36).
1987, c. 86, a. 140.