F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
137. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu des articles 128, 132 ou 135, selon le cas, doit servir aux fins des prêts qu’il est autorisé à consentir ou à rembourser tout emprunt déjà contracté.
1987, c. 86, a. 137.