F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
135. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre tout ou partie de ses créances résultant des prêts, ouvertures de crédit ou prêts spéciaux qu’il a consentis.
L’Office peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial qu’il a consentis.
1987, c. 86, a. 135.