F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
134. L’Office peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement visé à l’article 139, sont versés au fonds consolidé du revenu dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1987, c. 86, a. 134.