F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
133. Les sommes perçues par l’Office à titre d’intérêts sur ses prêts, ses ouvertures de crédit ou ses prêts spéciaux sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur ses emprunts et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances.
Les sommes perçues par l’Office à titre de remboursement de ses prêts, de ses ouvertures de crédit ou de ses prêts spéciaux sont imputées prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital de ses emprunts;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs à ses emprunts;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1987, c. 86, a. 133.