F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
132. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement de tout emprunt contracté par l’Office ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Office sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 86, a. 132.