F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
131. Les obligations de l’Office sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1987, c. 86, a. 131; 1987, c. 95, a. 402.