F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
13. Pour être admissible à un prêt, tout demandeur doit:
1°  démontrer à l’Office qu’il est un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe ou le deviendra lors de l’obtention du prêt demandé;
2°  répondre aux critères de besoin de prêt établis par règlement;
3°  démontrer, à la satisfaction de l’Office:
a)  qu’il est propriétaire ou locataire d’une entreprise agricole rentable ou susceptible de le devenir au moyen du prêt demandé ou qu’il deviendra propriétaire ou locataire d’une telle entreprise lors de l’obtention du prêt demandé ou, s’il s’agit d’un aspirant-agriculteur, que l’entreprise visée est susceptible de devenir rentable dans le délai prévu aux termes de son plan d’exploitation;
b)  que l’entreprise visée au sous-paragraphe a possédera l’autonomie financière adéquate, compte tenu du financement qui peut lui être accordé dans le cadre de sa demande, de la nature de la production à laquelle il s’adonne, de ses obligations et des termes de remboursement de celles-ci;
c)  qu’il possède une capacité de remboursement suffisante à l’égard du prêt demandé;
4°  démontrer, lorsqu’il détient en vertu d’un bail emphytéotique ou occupe en vertu d’un bail ordinaire la ferme ou une partie de la ferme à l’égard de laquelle le prêt est demandé, que ce bail est conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré, aux fins du présent article, comme un locataire et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail ordinaire.
Sauf dans le cas d’une entreprise agricole existant avant le 11 août 1988 et dans les autres cas prévus par règlement, l’entreprise visée au paragraphe 3° du premier alinéa doit être située dans une zone agricole établie conformément à la section IV de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou dans une aire retenue pour fins de contrôle au sens de cette loi.
Lorsque l’entreprise visée au paragraphe 3° n’est pas entièrement située au Québec, la partie située au Québec doit, de l’avis de l’Office, être suffisamment importante pour être considérée comme une entreprise agricole rentable ou être susceptible de le devenir au moyen du financement demandé.
Aux fins du présent article est considérée comme entreprise agricole rentable une entreprise agricole susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à la personne qui l’exploite de couvrir les dépenses d’exploitation, y compris les intérêts sur les emprunts et les amortissements ainsi que les frais de subsistance et autres obligations. Une entreprise agricole ne cesse pas d’être considérée comme rentable du seul fait qu’elle doive faire appel aux ressources d’une autre entreprise agricole, pourvu qu’elle détienne par elle-même un minimum de ressources jugées suffisantes par l’Office et qu’elle satisfasse aux conditions prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 13.