F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
129. L’Office peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 128 par le transport de tout ou partie de ses créances résultant des prêts, des ouvertures de crédit ou des prêts spéciaux qu’il a consentis.
L’Office peut, avec le consentement écrit du prêteur, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial.
1987, c. 86, a. 129.