F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
123. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Office s’il n’est signé par le président, par un des autres membres, par le secrétaire ou par un membre de son personnel, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Office.
L’Office peut, par règlement, permettre, dans les conditions qu’il fixe, que cette signature soit apposée au moyen d’une griffe, ou soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé, contresigné par une personne autorisée par le président de l’Office.
1987, c. 86, a. 123.