F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
112. L’Office peut plus particulièrement exercer les pouvoirs suivants:
1°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur, les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial, pour faire ou intenter à cette fin les requêtes, actions et autres procédures ou, en cette qualité, pour agir en défense contre toutes requêtes, poursuites ou procédures et pour acquérir les biens affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial et les administrer, vendre, louer ou autrement en disposer à titre onéreux;
2°  acquérir tout bien relié à ses activités de prêt, d’ouverture de crédit ou de prêt spécial et administrer, vendre ou louer ce bien ou autrement en disposer à titre onéreux;
3°  agir comme prêteur, lorsqu’un prêteur refuse de consentir un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ou démontre à l’Office qu’il n’est pas en mesure de le consentir, en tout ou partie, ou de donner suite à un certificat en autorisant le consentement, et, à cette fin, exercer tous les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la présente loi;
4°  autoriser, durant la période de temps et selon les modalités qu’il détermine, tout prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et à l’article 6, à consentir tout prêt, ouverture de crédit ou prêt spécial, sans examen au préalable par l’Office de la demande et sans délivrance par celui-ci d’un certificat;
5°  établir des règles applicables à l’administration et à la disposition par un prêteur ou par lui à titre de mandataire d’un prêteur, d’un bien qui, affecté à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, a été acquis par ce prêteur ou par lui à la suite de l’exercice d’une clause de dation en paiement ou lors d’une vente faite à l’enchère, à l’encan ou par le shérif;
6°  reconnaître comme faisant partie d’une ferme tout immeuble qui, à son avis, est relié à l’exploitation d’une entreprise agricole;
7°  mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour prévenir ou détecter les infractions à la présente loi, à toute autre loi dont l’administration lui ressortit, et à tout plan, tout programme ou tout projet dont la direction ou l’exécution lui est confiée. À ces fins, chacun des membres de l’Office et des enquêteurs désignés par lui est investi des pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 86, a. 112.