F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
110. Pour l’application de la présente loi, l’Office exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  recevoir et examiner toute demande de certificat en vue de l’obtention d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ainsi que toute demande de subvention;
2°  évaluer, selon les bases générales fixées par règlement, les biens offerts en garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
3°  indiquer, dans chaque cas, les conditions et les fins du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté à compter de la date de délivrance d’un certificat;
4°  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial; réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
5°  délivrer tout certificat autorisant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial en tenant compte du comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou à la nature de la production agricole à laquelle le demandeur s’adonne ou entend s’adonner et modifier ou annuler un tel certificat;
6°  déterminer, dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité aux fins de la présente loi.
1987, c. 86, a. 110.