F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’Office ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 86, a. 109.