E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
70. Toute institution déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 69 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Dans le cas d’une personne morale, le juge peut, à sa discrétion, augmenter les amendes prévues au premier alinéa jusqu’à 2 000 $ pour une première infraction et jusqu’à 5 000 $ en cas de récidive.
1968, c. 67, a. 69; 1990, c. 4, a. 415.
70. Toute institution trouvée coupable d’une infraction est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
Si le contrevenant est une compagnie, le juge ou le tribunal peut, à sa discrétion, augmenter les amendes précitées jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour une première infraction et de 5 000 $ pour toute récidive dans les deux ans.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1968, c. 67, a. 69.