E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
67. Le ministre peut conclure, avec toute institution, un contrat par lequel cette institution s’engage, aux conditions convenues entre les parties, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
Il en est de même pour une commission scolaire, si elle y est autorisée par le ministre de l’Éducation, et pour un collège d’enseignement général et professionnel, s’il y est autorisé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Un tel contrat peut être conclu pour l’ensemble du programme d’un niveau d’enseignement, pour partie d’un tel programme ou pour certains services seulement et doit, de plus, indiquer la période pour laquelle il est en vigueur et le nombre d’élèves qu’il vise.
1968, c. 67, a. 66; 1985, c. 21, a. 60; 1988, c. 41, a. 88.
67. Le ministre peut conclure, avec toute institution, un contrat par lequel cette institution s’engage, aux conditions convenues entre les parties, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
Il en est de même pour une commission scolaire, si elle y est autorisée par le ministre de l’Éducation, et pour un collège d’enseignement général et professionnel, s’il y est autorisé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.
Un tel contrat peut être conclu pour l’ensemble du programme d’un niveau d’enseignement, pour partie d’un tel programme ou pour certains services seulement et doit, de plus, indiquer la période pour laquelle il est en vigueur et le nombre d’élèves qu’il vise.
1968, c. 67, a. 66; 1985, c. 21, a. 60.
67. Le ministre et, avec l’approbation du ministre, une commission scolaire ou un collège d’enseignement général et professionnel peuvent conclure, avec toute institution, un contrat par lequel cette institution s’engage, aux conditions convenues entre les parties, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
Un tel contrat peut être conclu pour l’ensemble du programme d’un niveau d’enseignement, pour partie d’un tel programme ou pour certains services seulement et doit, de plus, indiquer la période pour laquelle il est en vigueur et le nombre d’élèves qu’il vise.
1968, c. 67, a. 66.