E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
50. Toute institution qui sollicite un permis d’enseignement par correspondance doit soumettre ses programmes d’études et ses examens à l’approbation du ministre. Le ministre peut délivrer un tel permis après avoir obtenu l’avis de la Commission.
Le ministre peut également requérir, avant de délivrer le permis, les détails des cours compris dans les programmes pour lesquels le permis est sollicité.
Le permis oblige l’institution à se conformer aux programmes d’études approuvés par le ministre. Le permis doit indiquer les programmes d’études que l’institution est autorisée à donner par correspondance.
1968, c. 67, a. 50.