E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
36. Une institution qui présente une requête en déclaration d’intérêt public, demande à être reconnue pour fins de subventions ou sollicite un permis, afin de dispenser un enseignement à l’enfance inadaptée doit, à la satisfaction du ministre, identifier les catégories d’enfants inadaptés auxquels elle destine son enseignement et soumettre son programme d’études et ses examens à l’approbation du ministre.
Le ministre peut déclarer telle institution d’intérêt public, la reconnaître pour fins de subventions ou lui décerner un permis, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 54.
36. Une institution qui présente une requête en déclaration d’intérêt public, demande à être reconnue pour fins de subventions ou sollicite un permis, afin de dispenser un enseignement à l’enfance inadaptée doit, à la satisfaction du ministre, identifier les catégories d’enfants inadaptés auxquels elle destine son enseignement et soumettre son programme d’études et ses examens à l’approbation du ministre.
Le ministre peut déclarer telle institution d’intérêt public, la reconnaître pour fins de subventions ou lui décerner un permis, après avoir obtenu l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 36.