E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
32. Toute institution d’enseignement de niveau pré-élémentaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 32; 1985, c. 21, a. 51.
32. Toute institution d’enseignement de niveau pré-élémentaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre.
1968, c. 67, a. 32.