E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
21.1. Nonobstant les articles 14, 17 et 20, sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d’enseignement de niveau collégial des élèves venant de l’extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves;
b)  définir, aux fins du présent article, l’expression «élèves venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 81, a. 1; 1985, c. 21, a. 48; 1988, c. 41, a. 88.
21.1. Nonobstant les articles 14, 17 et 20, sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d’enseignement de niveau collégial des élèves venant de l’extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves;
b)  définir, aux fins du présent article, l’expression «élèves venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 81, a. 1; 1985, c. 21, a. 48.
21.1. Nonobstant les articles 14, 17 et 20, sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d’enseignement de niveau collégial des élèves venant de l’extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves;
b)  définir, aux fins du présent article, l’expression «élèves venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 81, a. 1.