E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou collégial, reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la déclaration ou la reconnaissance s’applique, une subvention par élève déterminée par le gouvernement pour cette institution, après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 20; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 47; 1987, c. 16, a. 1.
20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou collégial, reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la déclaration ou la reconnaissance s’applique, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 20; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 47.
20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou collégial, reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 20; 1979, c. 80, a. 54.
20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou collégial, reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 20.