E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une commission scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois;
i)  une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
1968, c. 67, a. 2; 1987, c. 78, a. 1; 1988, c. 41, a. 87; 1989, c. 18, a. 6; 1988, c. 84, a. 700.
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une corporation scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois;
i)  une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
1968, c. 67, a. 2; 1987, c. 78, a. 1; 1988, c. 41, a. 87; 1989, c. 18, a. 6.
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une corporation scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  l’Université du Québec, l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, l’Université Concordia, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature du Québec;
d)  toute faculté ou école ou institut de l’une des universités visées au paragraphe c qui est gérée par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois;
i)  une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
1968, c. 67, a. 2; 1987, c. 78, a. 1; 1988, c. 41, a. 87.
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une corporation scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  l’Université du Québec, l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, l’Université Concordia, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature du Québec;
d)  toute faculté ou école ou institut de l’une des universités visées au paragraphe c qui est gérée par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois;
i)  une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1).
1968, c. 67, a. 2; 1987, c. 78, a. 1.
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une corporation scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  l’Université du Québec, l’Université Laval, l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill), l’Université de Montréal, Bishop’s University, l’Université de Sherbrooke, Sir George Williams University, ainsi que toute autre université instituée en vertu d’une loi de la Législature du Québec;
d)  toute faculté ou école ou institut de l’une des universités visées au paragraphe c qui est gérée par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois.
1968, c. 67, a. 2.