E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
15. Le ministre peut, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître pour fins de subventions une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public et qui répond aux exigences des règlements édictés à cette fin.
Les règlements visés au présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 44.
15. Le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître pour fins de subventions une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public et qui répond aux exigences des règlements édictés à cette fin.
Les règlements visés au présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 15; 1968, c. 23, a. 8.