E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ses règlements, et tout enseignement de niveau collégial au sens des règlements, visés par l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 37; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 593.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’enseignement de niveau pré-élémentaire ou primaire au sens des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), et tout enseignement de niveau secondaire ou collégial, au sens desdits règlements ou des règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  «corporation scolaire» : une commission scolaire régionale ou une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit;
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 37; 1988, c. 41, a. 88.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’enseignement de niveau pré-élémentaire ou primaire au sens des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), et tout enseignement de niveau secondaire ou collégial, au sens desdits règlements ou des règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  «corporation scolaire» : une commission scolaire régionale ou une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit;
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, suivant leur compétence respective;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 37.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’enseignement de niveau pré-élémentaire ou primaire au sens des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), et tout enseignement de niveau secondaire ou collégial, au sens desdits règlements ou des règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  «corporation scolaire» : une commission scolaire régionale ou une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit;
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’Éducation;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28; 1979, c. 80, a. 54.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’enseignement de niveau pré-élémentaire ou élémentaire au sens des règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), et tout enseignement de niveau secondaire ou collégial, au sens desdits règlements ou des règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation ou dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  «corporation scolaire» : une commission scolaire régionale ou une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit;
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’éducation;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’enseignement de niveau pré-élémentaire ou élémentaire au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), et tout enseignement de niveau secondaire ou collégial, au sens desdits règlements, qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  «corporation scolaire» : une commission scolaire régionale ou une corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles, quelle que soit la loi qui la régit;
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’éducation;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1.