E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
17. Le permis mentionne, outre le nom de son titulaire, le nom et l’adresse de l’établissement, l’adresse des bâtiments ou locaux mis à sa disposition et, le cas échéant, leur nom, ainsi que les services éducatifs ou catégories de services éducatifs que l’établissement est autorisé à dispenser et, le cas échéant, les autorisations et conditions visées aux articles 13 et 14 et le nombre maximal d’élèves admissible visé à l’article 15.
Le permis précise:
1°  s’il concerne les services d’enseignement en formation professionnelle au secondaire ou la formation professionnelle pour les adultes, les spécialités professionnelles que l’établissement est autorisé à dispenser;
2°  s’il concerne la formation professionnelle d’appoint, les domaines qui en font l’objet;
3°  s’il concerne l’enseignement général ou professionnel au collégial, les programmes que l’établissement est autorisé à dispenser.
1992, c. 68, a. 17.