E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
16. Les ministres peuvent établir des permis distincts pour les différents services éducatifs sous leur compétence.
Il en est de même de l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou de réserver l’admission à des élèves visés au paragraphe 2° de l’article 11.
1992, c. 68, a. 16; 2013, c. 28, a. 123.
16. Tout service éducatif peut, dans les cas où le ministre l’estime opportun, faire l’objet d’un permis distinct de celui délivré pour dispenser d’autres services éducatifs.
Il en est de même de l’autorisation de dispenser des services éducatifs par formation à distance ou de réserver l’admission à des élèves visés au paragraphe 2° de l’article 11.
1992, c. 68, a. 16.