E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un greffier de la Cour supérieure, un greffier de la Cour du Québec ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 288; 1999, c. 40, a. 118.
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un commissaire per dedimus potestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour du Québec, un greffier de la couronne ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la paix du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 288.
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un commissaire per dedimus potestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour du Québec, un greffier de la couronne, un greffier de la paix ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la paix du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196; 1988, c. 21, a. 66.
6. Tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un commissaire perdedimuspotestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour provinciale, un greffier de la couronne, un greffier de la paix ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la paix du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6; 1983, c. 41, a. 196.
6. À moins qu’il n’ait déjà prêté serment comme coroner ou coroner suppléant, tout commissaire-enquêteur sur les incendies ou commissaire suppléant, ou toute personne autorisée à faire une recherche ou enquête en vertu de l’article 5 doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment d’allégeance et d’office suivant l’annexe de la présente loi.
Ce serment est prêté devant un juge, un commissaire perdedimuspotestatem, un protonotaire de la Cour supérieure, un greffier de la Cour provinciale, un greffier de la couronne, un greffier de la paix ou un notaire; les commissaires suppléants peuvent aussi prêter ce serment devant le commissaire-enquêteur auprès duquel ils sont nommés.
Un certificat de la prestation de ce serment est transmis au greffier de la paix du district judiciaire dans lequel est compris le territoire pour lequel la personne qui le prête a été nommée.
1968, c. 16, a. 6.